Les Tunisiens commencent à voter


Les candidats et les médias

Code Electoral

Chapitre III

Propagande

Article 26 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Les réunions publiques électorales sont libres. Toutefois, une déclaration doit être faite par écrit au moins vingt quatre heures avant la réunion, au gouverneur ou au délégué.

Article 27 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Chaque réunion doit avoir un bureau, composé de trois personnes au moins, chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction à la législation et de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mours ou constituant provocation à un acte qualifié de crime ou de délit.

Les noms, prénoms et adresses des membres du bureau doivent être précisés dans la déclaration visée à l'article 26 du présent code.

Article 28 : Un représentant de l'autorité peut assister à la réunion. Toutefois, il peut dissoudre la réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des voies de fait.

Article 29 : (Modifié par la loi organique n° 79-35 du 15 août 1979).

Sont applicables aux campagnes électorales, les dispositions du Code de la Presse, promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975.

Article 30 : Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article 31 : Il est interdit de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

Article 32 : Il est interdit à tout agent de l'autorité publique de distribuer des bulletins de vote, profession de foi et circulaire de candidats.

Article 33 : (Modifié par la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988).

Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité administrative pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat quand il s'agit de l'élection du Président de la République ou à chaque liste de candidats quand il s'agit des autres élections.

Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de cet emplacement et sur les surfaces réservées aux autres candidats.

Les autorités administratives concernées peuvent ordonner d'enlever tout affichage non conforme aux dispositions précédentes.

Article 34 : (Modifié par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003).

Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au cours :

- des cinq jours suivant le jour de la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats à la Présidence de la République.

- des deux jours suivant le jour d'affichage, par le gouverneur, des listes définitives pour l'élection des membres de la Chambre des députés.

- des quatre premiers jours de la deuxième semaine précédant le jour du scrutin pour les élections des conseils municipaux.

Page : - - - - - - 7 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -